Lorsque cette matire radioactive rpond aux dfinitions et aux critres d'autres classes tels qu'ils sont noncs dans la partie 2, elle doit tre classe conformment aux dispositions suivantes:

a) Lorsque la matire rpond aux critres qui s'appliquent aux marchandises dangereuses transportes en quantits exceptes indiques dans le chapitre 3.5, les emballages doivent tre conformes au 3.5.2 et satisfaire aux prescriptions relatives aux preuves du 3.5.3. Toutes les autres prescriptions applicables aux colis excepts de matires radioactives, nonces au 1.7.1.5, doivent tre appliques sans rfrence  l'autre classe;

b) Lorsque la quantit dpasse les limites dfinies au 3.5.1.2, la matire doit tre classe conformment au danger subsidiaire prdominant. Le document de transport doit contenir une description de la matire et mentionner le numro ONU et la dsignation officielle de transport qui s'appliquent  l'autre classe, ainsi que le nom applicable au colis radioactif except conformment  la colonne (2) du tableau A du chapitre 3.2. La matire doit tre transporte conformment aux dispositions applicables  ce numro ONU. Un exemple des renseignements pouvant figurer dans le document de transport est donn ci-aprs:
UN 1993, liquide inflammable, n.s.a. (mlange d'thanol et de tolune), matires radioactives, quantits limites en colis excepts, 3, GE II.
En outre, les prescriptions du 2.2.7.2.4.1 doivent tre appliques;

c) Les dispositions du chapitre 3.4 relatives au transport de marchandises dangereuses emballes en quantits limites ne doivent pas tre appliques aux matires classes conformment  l'alina b);

d) Lorsque la matire rpond  une disposition spciale exemptant cette matire de toutes les dispositions concernant les marchandises dangereuses des autres classes, elle doit tre classe conformment au numro ONU de la classe 7 applicable et toutes les prescriptions dfinies au 1.7.1.5 doivent tre appliques.